Le commissaire du gouvernement prend le nom de rapporteur public
Le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions a été publié au Journal Officiel du 8 janvier 2009. Le décret du 7 janvier 2009 constitue un élément d'un dispositif d'ensemble visant à réformer l'organisation et le fonctionnement de la juridiction administrative, au terme d'une large consultation. Le texte a pour premier objet de modifier l'appellation de « commissaire du gouvernement ».
Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ».
Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, « le commissaire du gouvernement ... a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ». Selon les termes de cette même jurisprudence, il « participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre » (CE, 29 juillet 1998, n° 179635 et 180208).
L'appellation même de « commissaire du gouvernement » était mal comprise. Héritée de l'ordonnance du 12 mars 1831, elle a survécu alors même que, depuis plus d'un siècle et demi, le commissaire du gouvernement expose, en toute indépendance, une opinion qui n'engage que lui-même. Désormais, le magistrat chargé d'exposer publiquement à l'audience son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent prend le nom de « rapporteur public ». Cette formule est apparue la plus simple et la plus juste pour exprimer l'essence de ce magistrat particulier qui appartient à la juridiction, à l'instar des autres rapporteurs, mais qui, exposant son point de vue publiquement, ne saurait participer au délibéré. Le texte permet par ailleurs aux parties de prendre désormais la parole après les conclusions du rapporteur public à l'audience. La deuxième incompréhension tenait aux relations que les parties entretiennent avec le commissaire du gouvernement. La pratique courante, selon laquelle les parties peuvent avoir connaissance du sens des conclusions du commissaire du gouvernement avant l'audience afin de mieux se préparer et d'évaluer, le cas échéant, la pertinence des observations orales qu'elles pourront y développer, n'est pas codifiée à ce jour. Désormais, cette pratique fera l'objet de dispositions réglementaires au sein du code de justice administrative. Si l'information préalable sur le sens des conclusions est déjà communément pratiquée, en revanche, les parties ne peuvent reprendre la parole à l'audience après les conclusions du commissaire du gouvernement, alors même qu'elles sont autorisées à déposer une note en délibéré après l'audience. Le présent décret permet désormais aux parties ou à leurs mandataires « de présenter de brèves observations orales après l'intervention du rapporteur public ». Il ne s'agit pas de modifier substantiellement le déroulement de l'audience mais de permettre aux parties d'appeler immédiatement l'attention de la formation de jugement, sans attendre une éventuelle note en délibéré, sur une question de fait ou de droit que les conclusions du rapporteur public auraient éclairé différemment qu'elles ne l'avaient anticipé.