Saisi par la commune de Coti-Chiavari d'une requête tendant à l’annulation de la délibération n° 15/235 en date du 2 octobre 2015 par laquelle la Collectivité territoriale de Corse a approuvé le plan d’aménagement de la Corse (PADDUC), le président du Tribunal, à la demande de la commune, a, par une ordonnance en date du 13 juin 2016, transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4424-9-I, L. 4424-11-II et L. 4424-12-I du code général des collectivités territoriales.
En droit, il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le Tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, la commune de Coti-Chiavari soutient, à l'appui de sa requête, que les dispositions des articles L. 4424-9-I, L. 4424-11-II et L. 4424-12-I du code général des collectivités territoriales, relatives au PADDUC, méconnaissent les principes de libre administration des collectivités territoriales et de non tutelle d’une collectivité sur l’autre, reconnus par l’article 72 de la Constitution, dès lors que le législateur a omis de définir l’échelle du zonage des différentes destinations du territoire insulaire.
Dans son ordonnance de transmission, le président du Tribunal a constaté que ces dispositions, applicables au litige en cours, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux principes de libre administration des collectivités territoriales et de non tutelle d’une collectivité sur l’autre, reconnus par l’article 72 de la Constitution, pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Par suite, dès lors que les 3 conditions susmentionnées sont réunies en l'espèce, la question de la conformité à la Constitution des articles L. 4424-9-I, L. 4424-11-II et L. 4424-12-I du code général des collectivités territoriales a été transmise au Conseil d'Etat à qui il appartiendra, s'il le juge utile, de transmettre cette question au Conseil constitutionnel qui se prononcera alors sur la conformité à la Constitution de ces dispositions.
Dès lors, le présent litige est suspendu jusqu'à ce que soit le Conseil d'Etat soit le Conseil constitutionnel apportent une réponse à cette QPC.