Par un jugement en date du 12 mai 2016, la 1ère chambre a jugé que la demande par laquelle une collectivité territoriale saisit le préfet afin d’être autorisée à pénétrer dans une propriété privée afin d’y réaliser des opérations nécessaires à l’étude de projets de travaux publics présente le caractère d’une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une contestation immédiate.
En l'espèce, les requérants, propriétaires d’un bien sur la commune de Sorio, demandaient l’annulation de la délibération du 6 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal avait demandé au préfet de la Haute-Corse l’autorisation pour les agents de la commune de Sorio à pénétrer sur des parcelles leur appartenant et à les occuper temporairement.
Pour rejeter la requête, le Tribunal a estimé que la demande par laquelle une collectivité territoriale saisit le préfet afin d’être autorisée, en application des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 19 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, à pénétrer dans une propriété privée afin d’y réaliser des opérations nécessaires à l’étude de projets de travaux publics présente le caractère d’une mesure préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une contestation immédiate, mais dont la légalité pourra être contestée à l’appui d’un recours exercé contre l’arrêté préfectoral portant autorisation d’occupation temporaire.
Par suite, il a jugé que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Sorio sollicitant du préfet de la Haute-Corse d’autoriser les agents de la commune et les salariés des entreprises ou bureaux d’études mandatés par elle à pénétrer dans diverses parcelles privées et l’autorisant à les occuper temporairement n'étaient pas recevables et ne pouvaient qu’être rejetées.