La juge des référés du tribunal administratif de Bastia suspend l’interdiction des tenues manifestant une appartenance religieuse sur la plage de Lecci.
Saisi par la Ligue des Droits de l’Homme, le tribunal administratif de Bastia suspend la décision du 7 août 2024 du maire de Lecci (Corse-du-Sud) d’interdire l’accès aux plages aux plages et la baignade sur le territoire de la commune, à toute personne n’ayant pas une tenue correcte respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes.
En application d’une jurisprudence constante, une telle interdiction dans l’espace public doit en effet être justifiée par un risque actuel et avéré pour l’ordre public. La commune n’ayant pas démontré l’existence d’un tel risque, le tribunal estime que cette interdiction porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle.
La juge des référés rappelle tout d’abord que si les maires, dans le cadre de leur mission de maintien de l’ordre, doivent concilier l’accomplissement de leurs missions avec le respect des libertés garanties par les lois, ils ne peuvent y porter atteinte que pour prendre des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées.
Ces mesures doivent tenir compte des circonstances de temps et de lieu et être justifiées par des impératifs d’ordre public. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les mesures que le maire d’une commune du littoral peut prendre pour organiser l’accès à la plage et garantir la sécurité de la baignade, l’hygiène et la décence.
En l’espèce, le maire de Lecci a souhaité par cette décision, interdire sur les plages de la commune et lors de la baignade, le port de tenues de bain manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse.
La juge des référés du tribunal administratif de Bastia constate toutefois que, pour justifier l’interdiction prononcée, la commune rappelle uniquement le contexte de menace terroriste, le climat de tension international notamment au Moyen-Orient et Proche-Orient ainsi que la circonstance relative au maintien de l’état d’urgence, au demeurant inexacte.
Si enfin, la commune s’est également fondée sur le motif tiré de ce que la tenue des usagers des plages et des baigneurs doit permettre de garantir au maximum le respect des règles d’hygiène et de sécurité, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que le port de tenues de la nature de celles que l’arrêté litigieux entend prohiber serait constitutif d’un risque pour l’hygiène ou la sécurité des usagers des plages et des baigneurs.
Le tribunal estime ainsi, dans les circonstances de l’espèce, que le maire de Lecci ne pouvait prendre une telle interdiction et que celle-ci porte une atteinte grave et illégale à trois libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle.
L’arrêté d’interdiction du 7 août 2024 du maire de la commune de Lecci est donc suspendu.