Le tribunal administratif confirme la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Corse du 6 novembre 2018 réquisitionnant l’installation de stockage de déchets de Prunelli di Fium’Orbu pour recevoir une capacité complémentaire de déchets ultimes. En revanche, il annule l’arrêté du 8 août 2017 qui autorisait une dérogation au titre des espèces protégées dans le cadre de l’extension de l’installation de stockage des déchets de Tallone 3.
Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté la requête de la communauté de communes du Fium’Orbu Castellu qui contestait l’arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Corse a réquisitionné la société de traitement des ordures ménagères corse pour recevoir sur son installation de stockage de déchets non dangereux de Prunelli di Fium’Orbu une capacité complémentaire de 18 000 tonnes de déchets ultimes en provenance des collectivités et entreprises utilisant habituellement cet exutoire ou qui ne peuvent avoir recours à l’installation de stockage de Viggianello.
Le tribunal a estimé que, compte tenu de la nécessité de permettre d’accueillir rapidement et dans de bonnes conditions de salubrité des déchets ultimes en provenance des collectivités et des entreprises, et en l’absence d’autres solutions acceptables, le préfet avait pris les mesures nécessaires strictement adaptées aux circonstances, justifiant qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police dans le but de prévenir toute atteinte à la salubrité publique. Et il a, par voie de conséquence, rejeté la requête de la communauté de communes qui demandait également l’annulation d’un arrêté du même jour modifiant les dispositions de l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions relatives à l’exploitation de l’installation.
En revanche, par un autre jugement rendu le 21 novembre 2019, le tribunal administratif a annulé pour insuffisance de motivation, à la demande de l’association « Associu per l’arena », un arrêté du préfet de la Haute‑Corse du 8 août 2017 autorisant la société Staneco à déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées dans le cadre de l’extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Tallone 3.
Il a relevé en effet que si l’arrêté énonce, notamment par référence au dossier de demande de dérogation, les mesures d’évitement, de réduction des impacts, de compensation et d’accompagnement auxquelles il soumettait la société exploitante, il ne mentionne ni en quoi la dérogation accordée répondrait à des raisons impératives d’intérêt public majeur, ni dans quelle mesure aucune autre solution satisfaisante ne serait susceptible d’être mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le choix de détruire plutôt que de déplacer certaines espèces de reptiles protégées.
> Lire le jugement n°s 1801237-1801238 dans sa version simplifiée