Lors de l'audience publique du 13 octobre 2016, le rapporteur public a conclu au rejet des requêtes présentées par le SCB à l'encontre des amendes d'une somme de 70 000 € qui lui ont été infligées en l’absence, sur le banc de touche, d’un entraîneur diplômé au minimum du DEPF occupant les fonctions d’entraîneur principal de l’équipe 1ère du club, lors des matchs de la 13° à la 19° journée du championnat de France de football de ligue 1 de la saison 2014/2015.
Outre le fait que les 2 requêtes présentées par le club de football insulaires apparaissaient irrecevables en l'état des pièces présentées au tribunal, dès lors que la saisine préalable obligatoire du CNOSF n'avait pas eu lieu en l'espèce, le rapporteur public a considéré, d'une part, que, contrairement à ce que soutenait le Sporting club de Bastia, le dispositif prévu aux articles 12 § 1 et 13 § 2 du statut des éducateurs de football ne constitue pas un mécanisme de sanction administrative contraire au principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, d'autre part, que le caractère forfaitaire de cette amende rendait inopérant toute la discussion sur le caractère disproportionné de l’amende. Par suite, il a proposé le rejet des 2 requêtes.