Par jugement du 4 février 2016, le tribunal a rejeté la requête de la société d'exploitation du cinéma Le Régent tendant à la condamnation de la commune de Bastia à lui verser une somme de 458.735,05 € en réparation des préjudices subis à la suite des inondations des 4 et 5 novembre 2011.
La société d'exploitation du cinéma Le Régent avait conclu avec la commune de Bastia, le 10 août 2011, une convention portant délégation de service public à l’effet d’exploiter le cinéma le Régent à Bastia pendant une durée de sept ans. Le contrat de délégation mettait à la charge du délégataire la réalisation de travaux de réhabilitation des lieux. Toutefois, les 4 et 5 novembre 2011, de fortes pluies ont provoqué des inondations des locaux et d’importants dégâts sur les travaux en cours de réalisation. Ainsi, la société délégataire a demandé la résiliation de la convention et l’indemnisation de son préjudice du fait des dégâts causés aux travaux par les pluies. Par une délibération du conseil municipal de Bastia du 5 mars 2012, la résiliation amiable de la convention de délégation de service public a été prononcée. Cependant, la commune n’a pas donné suite à la demande indemnitaire ce qui a entraîné la saisine du Tribunal par la société délégataire.
En l’espèce, il est résulté de l’instruction que la survenance de l’inondation des 4 et 5 novembre 2011 était imputable à un défaut d’entretien normal des avaloirs, incombant à la commune de Bastia. Or, si à la suite de ces événements, arguant de la perte des travaux, la société délégataire a présenté dès le 29 décembre 2011, une demande tendant à la résiliation amiable de la convention de délégation de service public, elle n’établit nullement avoir effectué des démarches afin de poursuivre l’exécution du contrat qui la liait avec la commune de Bastia, alors même qu’elle disposait d’un contrat d’assurances qui lui permettait, le cas échéant, d’obtenir auprès de son assureur l’indemnisation des dommages subis ni, a fortiori, avoir essuyé un refus de prise en charge du sinistre. Dès lors, en s’abstenant de mettre en œuvre les garanties qu’elle tenait de son contrat d’assurance et en choisissant au contraire de demander immédiatement la résiliation du contrat dont l’exécution se faisait pourtant à ses frais et risques et que la commune de Bastia n’était au demeurant pas tenue d’accepter, la société requérante doit être regardée comme ayant de son propre chef renoncé au bénéfice de la délégation de service public dont elle était titulaire. Par suite, ces circonstances font obstacle à ce que les préjudices allégués par la société délégataire puissent être regardés comme étant en lien direct avec le défaut d’entretien des ouvrages publics d’évacuation des eaux pluviales imputable à la commune.
Par ces motifs, le Tribunal a rejeté la requête présentée par la société requérante.