PLU de Tallone : Annulation totale

Décision de justice
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Par deux jugements du 20 novembre 2014, le tribunal, saisi par un particulier et par une association locale, a annulé la délibération du 8 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Tallone a approuvé le plan local d’urbanisme tant pour des vices de légalité externe que de légalité interne

> Lire le jugement n° 13-325

> Lire le jugement n° 13-946

Au niveau de la légalité externe, le tribunal a considéré, d'une part, que, conformément aux dispositions de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, la section régionale de conchyliculture aurait dû être associée à l’élaboration du plan local d’urbanisme. Or, l’étang de Diane, importante zone de production conchylicole, étant en grande partie situé sur le territoire de la commune de Tallone, le vice affectant ainsi le déroulement de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise.

D'autre part, le tribunal a considéré que le maire de Tallone, alors qu'il est propriétaire de plusieurs parcelles sur le territoire de la commune que le plan local d’urbanisme ouvre à l’urbanisation compte tenu du zonage retenu, a, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, présidé la séance du conseil municipal du 8 juin 2013 et pris part au vote de la délibération litigieuse. Or, ce vice est susceptible d’avoir exercé, dans les circonstances de l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise.

En ce qui concerne la légalité interne, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme en litige créé une zone Uld d’une superficie de 48 hectares au lieu-dit Isole, en vue de l’extension d’un centre d’enfouissement technique existant et de la création d’une usine de traitement des déchets. Or, le secteur en cause est en grande partie vierge de toute urbanisation. En effet, il ne comporte que quelques constructions qui, au regard de leur implantation diffuse, ne constituent ni un village ni une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme telles que précisées par le schéma d’aménagement de la Corse. Aussi, en créant cette zone, le conseil municipal a-t-il méconnu lesdites dispositions.