Par deux jugements en date du 15 janvier 2015, la seconde chambre du Tribunal a annulé partiellement les plans locaux d'urbanisme des communes littorales de San Nicolao et de Venzolasca en ce que le classement de certaines parcelles en zones constructibles était incompatible avec la loi littoral.
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Par ce jugement, le tribunal a notamment jugé qu'en raison de l'érosion manifeste du littoral de la commune de San Nicolao, c’était à bon droit que le préfet de la Haute-Corse a soutenu que des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes auraient dû justifier que la bande littorale soit portée au-delà de 100 mètres. Ainsi, le tribunal a estimé que le préfet de la Haute-Corse était fondé à soutenir qu’en n’anticipant pas l’évolution du trait de côte, la délibération attaquée, approuvant le PLU, était intervenue en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.
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Dans le cadre de ce jugement, le tribunal a notamment jugé que, contrairement à ce que soutenait l'association requérante, le plan local d’urbanisme est compatible avec les prescriptions de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et du schéma d’aménagement de la Corse, relatives à la protection des terres agricoles. En effet, si l'association U Levante faisait valoir que certaines parcelles ouvertes à l'urbanisation étaient de bonne potentialité agricole et, pour certaines, incluses pour partie dans les espaces agricoles stratégiques identifiés dans la carte de destination générale des sols annexée au schéma d’aménagement territorial du projet de plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, il a été jugé que ces seuls éléments sont eux-mêmes insusceptibles d’établir que le plan local d’urbanisme de Venzolasca compromettrait l’application des prescriptions sus rappelées de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme et du schéma d’aménagement de la Corse et seraient ainsi incompatibles avec elles, compte tenu de la surface limitée des parcelles concernées au regard de l’ensemble du territoire de la commune, dont le PLU adopté préserve de très vastes espaces agricoles, conformément aux objectifs sus évoqués, et du fait qu’il n’est pas même invoqué que les changements d’affectation résultants du classement de ces parcelles mettraient en péril les politiques de compétitivité, de filière, de label et d’appellation de la production agricole.