PLU de la commune de Sisco : le tribunal administratif prononce son annulation partielle

Décision de justice
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Amené à se prononcer sur la légalité du plan local d'urbanisme de la commune de Sisco adopté par délibération du conseil municipal du 31 mai 2018, le tribunal annule partiellement cette délibération en raison de la violation par différents zonages des dispositions du code de l’urbanisme applicables aux communes littorales.

Le tribunal s’est prononcé sur des requêtes formées par deux particuliers s’estimant lésés par le nouveau parti d’aménagement arrêté au plan, ainsi que sur la requête de l’association U Levante et un déféré du préfet de la Haute-Corse.

Après avoir écarté l’ensemble des moyens de légalité externe visant à contester la régularité de la procédure d’élaboration du plan ainsi que la procédure d’enquête publique, le tribunal a toutefois prononcé l’annulation partielle de la délibération attaquée en tant qu’elle classe en zone UB les secteurs de « Piano di Poraja » et de « Torezza », en zone UC et UCi le secteur de « Mortola » et les parcelles 1789, 1818, 1819, 1820, 1822, 1823, 1824, et 1853 du secteur de « Campo di pace », en zone UE le secteur situé au nord de la marine, lieu-dit « Mortola » et en zone Nh l’ensemble des sous-secteurs identifiés comme tels dans le plan.

Cette annulation juridictionnelle est, pour l’essentiel, fondée sur le fait que les secteurs en cause ne sont pas situés en continuité d’un village ou d’une agglomération au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et ne sont pas davantage constitutifs d’une telle forme urbaine. Par ailleurs, le tribunal a également relevé que deux zonages empiétaient pour partie sur des espaces remarquables répertoriés au plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC).

En revanche, le tribunal, conduit à apprécier la compatibilité du plan avec le PADDUC au regard de l’objectif de ventilation par commune des espaces stratégiques agricoles et des critères d’éligibilité à ces espaces, a considéré que les 240 hectares arrêtés à ce titre par le plan respectaient, compte tenu des caractéristiques des terrains en cause, l’objectif de 215 hectares défini par le PADDUC.

 

> Lire le jugement n° 1800875 dans sa version simplifiée

> Lire le jugement n° 1801038 dans sa version simplifiée

> Lire le jugement n° 1800914 dans sa version simplifiée

> Lire le jugement n° 1800949 dans sa version simplifiée