PLU d'Oletta : annulation partielle

Décision de justice
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Par jugement du 23 avril 2015, la seconde chambre du Tribunal a annulé partiellement le PLU d'Oletta sur saisine de l'association U Levante.

Dans un premier temps, le tribunal a considéré que la requête de l'association U Levante était sans objet en ce qui concernait l'annulation des zones qui avaient déjà fait l'objet d'une annulation partielle par le jugement n° 1300796 du 26 juin 2014 pris sur déféré préfectoral.

Dans un second temps, pour annuler le classement de certaines zones du PLU d'Oletta, le tribunal a notamment estimé que l’association U Levante a recensé un certain nombre de zones qui empiètent sur des terres agricoles dont elle soutenait, sans être contestée, qu’elles sont soit actuellement exploitées par des agriculteurs et éleveurs et situées à proximité immédiate du siège des exploitations et nécessaires à leur maintien, soit des terres à caractère agropastoral, mécanisables et irrigables et situées en continuité avec des exploitations agricoles et nécessaires au développement de ces dernières, en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

Il a également relevé que 3 zones situées en continuité du village d’ Oletta couvrent en très grande partie des châtaigneraies. Or, il a noté que selon des documents composant le PLU litigieux, dont le plan d’aménagement et de développement durable qui prévoit au demeurant que sera préservé l’ensemble des châtaigneraies aux abord du village, et des avis émis par les personnes publiques associées à l’élaboration du PLU, de tels boisements sont caractéristiques du patrimoine naturel montagnard de la commune, qui est couverte par l’aire géographique délimitée de l’ AOC « Farine de châtaigne corse », et que seules subsistent quelques rares châtaigneraies sur le territoire de la commune. Il en a donc conclu que les dispositions du II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avait été méconnues concernant ces 3 zones.

Enfin, il a aussi considéré que le III de l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme avait été méconnu dès lors que la zone U3 dans le secteur de Guadioni, si elle comprend au total une quinzaine de constructions, ne présente qu’une urbanisation éparse qui, compte tenu de l’implantation des bâtiments par rapport aux autres, ne constitue pas un bourg, un village, un hameau ou encore un groupe de construction traditionnelles ou d’habitations existants.