Par 11 jugements du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a statué sur les requêtes dirigées contre la délibération du 21 mai 2013 approuvant le plan local d'urbanisme d’Ajaccio. Or, dans deux jugements, il prononce l'annulation totale du PLU d'Ajaccio. Toutefois, la commune n'est pas privée de document d'urbanisme pour autant puisque cette annulation totale du PLU, immédiatement exécutoire, remet en vigueur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols de la commune à l’exception de celles dont l’illégalité résulterait des jugements n°s 130591, 1301001 et 1301010. Les parties disposent de la possibilité de faire appel de ces jugements dans un délai de deux mois, l’appel n’étant pas suspensif.
Le Tribunal a annulé totalement la délibération litigieuse en retenant deux vices de procédure. Dans la requête n° 1300653, le Tribunal a estimé qu’avaient été méconnues les règles de concertation publique que le conseil municipal avait lui-même fixées en 2003 afin de garantir l’élaboration démocratique de son plan local d’urbanisme. Il a jugé que la commune n’avait pas respecté les modalités de concertation avec les habitants et les associations locales, en omettant de poursuivre cette concertation par l’organisation de réunions publiques de quartiers et d’expositions publiques après avoir pourtant largement remanié son projet. Dans la requête n° 1300948, le Tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l’information préalable du conseil municipal instituées par la Loi afin de garantir son bon fonctionnement démocratique. Dans les deux cas, le Tribunal a estimé que les violations alléguées avaient eu une incidence sur le sens de la délibération et avaient effectivement privé les intéressés d’une garantie.
Du point de vue de la procédure, la question la plus inédite était celle de l’application des règles issues de la loi dite « Grenelle 2 », dont la méconnaissance était invoquée par certains requérants (voir par exemple requête n° 1300591). Le Tribunal a estimé que, même si certains documents laissaient croire que la commune s’était engagée à appliquer les règles plus draconiennes issues de la loi « Grenelle 2 », les éléments de chronologie permettaient de conclure qu’elle avait entendu en fait opter pour les règles antérieures.
Par ailleurs, le Tribunal a fait droit aux demandes d’annulation partielle du PLU présentées dans les requêtes n°s 1301001 et 1301010, en constatant l’illégalité de l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs parcelles au regard des dispositions de la loi Littoral et du schéma d'aménagement de la Corse relatives à la constructibilité limitée, à la protection des espaces remarquables et la préservation des terres agricoles. Le Tribunal a également accueilli la demande présentée dans la requête n° 1300591 dans laquelle les requérants reprochaient à la commune de ne pas avoir pris en compte, dans son PLU, les risques liés à la présence de la canalisation de transport d’hydrocarbures liquéfiés reliant la station GDF-Suez de Loretto au port.
Le Tribunal a en revanche rejeté les demandes d’annulation du PLU présentées dans les requêtes n°s 1300517, 1300607, 1300608, 1300949, 1300964 et 1300965.