Par jugement n° 14-877 du 9 juillet 2015, la première chambre du Tribunal, présidée par M. Guillaume Mulsant, a annulé le permis de construire une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage au lieu dit Pompugliani à Tallone.
Le tribunal était saisi d’une requête présentée par un particulier, riverain du terrain d’assiette du projet, et par une association qui a pour objet, notamment, la défense des intérêts des riverains de la décharge de Tallone.
Le tribunal a admis que le permis de construire portait une atteinte suffisamment directe aux intérêts défendus par l’association comme à ceux du particulier pour qu’ils soient recevables à en demander l’annulation.
Sur le fond, le tribunal a dû déterminer le texte applicable dans la mesure où la commune de Tallone est située, d’une part sur le littoral et, d’autre part, en zone de montagne.
En effet, les dispositions combinées du I de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme et du schéma d’aménagement de la Corse prévoient que, dans les commune situées sur le littoral, les constructions nouvelles ayant pour effet d’étendre l’urbanisation doivent être édifiées, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Or, si l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme applicable aux communes situées en zone de montagne instaure la même règle, il prévoit une dérogation pour la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Conformément à une jurisprudence constante, le tribunal a décidé que la règle la plus sévère devait être appliquée.
Il a estimé que la création d’une unité de traitement mécano-biologique de déchets non dangereux avec installation de stockage, développant une surface de plancher de 7 425 m², constituait comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi.
Ensuite, il a jugé que le terrain d’assiette du projet est situé dans un secteur en grande partie vierge de toute urbanisation, ne comportant que quelques constructions et des aménagements liés à un centre d’enfouissement technique existant qui, au regard de leur implantation diffuse, ne constituent ni un village ni une agglomération au sens des dispositions de la loi.
Il en a conclu que le permis de construire attaqué était illégal en tant qu’il méconnaissait les dispositions combinées du I de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme et du schéma d’aménagement de la Corse