Ordonnances n° 1101195 et 1101196 du 23 décembre 2011 : Cie Air France

Décision de justice
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Le Tribunal administratif de Bastia, saisi par la voie du référé de deux demandes tendant à voir ordonner l’expulsion des occupants irréguliers des aéroports de Bastia et d’Ajaccio, a décidé de rejeter les deux requêtes présentées par Air France.Le juge des référés a en effet considéré que la situation d’urgence exigée par les textes n’était pas caractérisée à la date de ses ordonnances.Il a estimé, en outre, que le risque d’aggravation compte-tenu de l’approche des périodes de fêtes, dont avait fait état Air France en cours d’audience, ne suffisait pas davantage, en l’état des éléments versés au dossier, à justifier les mesures demandées.

Le juge des référés a rejeté les deux requêtes de la Compagnie Air France aux motifs suivants :

"Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;

 

Considérant qu’il résulte de l’instruction que 28 salariés d’Air France occupent, depuis la fin du mois d’octobre 2011, une partie du hall de l’aérogare d’Ajaccio, par la présence de tentes, de banderoles et d’affichettes, dans le cadre d’un litige les opposant à leur employeur ; que si la SOCIETE AIR FRANCE soutient que cette situation porte atteinte à l’exercice de son activité, à sa liberté d’entreprendre, est source de danger et empêche le fonctionnement normal des liaisons aériennes, ces affirmations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, alors qu’il ressort de deux constats d’huissier, du 16 décembre et du 21 décembre 2011, produits en défense, que les zones nécessaires à l’enregistrement, à l’embarquement et au débarquement des passagers sont libres d’accès et que les bornes de libre service sont accessibles et en état de marche ; que si l’utilisation de ces bornes a été compromise, sur une période non contestée d’une journée, et que des vols ont été déroutés entre le 9 et le 12 décembre 2011, il n’est, en tout état de cause, pas établi que ces perturbations seraient le fait des occupants irréguliers d’une partie du hall de l’aéroport ; que le risque d’aggravation, soutenu en cours d’instance par la société requérante, ne suffit pas, en l’état de l’instruction, à justifier l’urgence qu’il y aurait à prononcer l’expulsion des occupants sans titre de la partie en cause de l’aérogare, au demeurant distincte des locaux et des emplacements que la SOCIETE AIR FRANCE a été autorisée à occuper sur l’aéroport d’Ajaccio ;

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’expulsion des occupants sans titre de l’aérogare d’Ajaccio n’est pas établie ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par la SOCIETE AIR FRANCE."