Par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal a rejeté pour irrecevabilité la requête du SC BASTIA tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision de la commission de discipline de la LFP suspendant par mesure conservatoire jusqu'au 24 novembre 2011 l'utilisation du stade Armand Cesari.
Pour rejeter la requête en référé suspension déposée par le SC BASTIA, le juge s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 141-5 du code des sports qui précise qu'avant tout contentieux la saisine du CNOSF (Commité national olympique et sportif français) est un préalable obligatoire. En l'espèce, au jour de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le SC BASTIA n'avait pas saisi le CNOSF. Par suite, le juge des référés n'a pu que constater l'irrecevabilité de la requête.