Par une ordonnance du 24 octobre 2011, le juge des référés du Tribunal a rejeté la requête du SC BASTIA, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, relatives au prononcé d'injonction en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, tendant à enjoindre à la LFP de suspendre sa décision du 20 octobre 2011 suspendant l'utilisation du terrain Armand Cesari jusqu'au 24 novembre 2011.
> Voir conditions d'obtention d'un référé-liberté
Le juge des référés a rejeté la demande en injonction du SC BASTIA aux motifs que l'une des conditions pour obtenir une telle mesure, celle tenant à l'existence d'une atteinte grave à une liberté fondamentale, n'était pas remplie au cas d'espèce. Il a ainsi considéré, d'une part, que la décision en litige, ne consistant pas en une sanction mais en une mesure conservatoire, ne portait pas par elle-même atteinte à la présomption d'innocence qui constitue une liberté fondamentale, d'autre part, qu'au vu des élements du dossier (mesure à titre conservatoire, n'ayant pour effet de priver le club que d'un seul match à domicile, prise à la suite d'incidents au cours du match Bastia/Lens et compte tenu d'autres incidents lors de quatre matchs précédents), la décision contestée prise en vu d'assurer la sécurité dans et autour du stade ne portait pas à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'au droit pour le locataire de disposer librement de ses biens pris à bail une atteinte suffisamment grave de nature à justifier les mesures sollicitées en urgence par le club.