Le tribunal administratif rejette le recours de la société Corsica Ferries contre la délibération du 27 juillet 2018 de l’assemblée de Corse telle qu’elle a été modifiée par une seconde délibération du 25 avril 2019 approuvant les obligations de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre les ports de Marseille, Toulon, Nice et les ports de Corse à compter du 1er octobre 2019
Après avoir relevé qu’en cours de procédure, l’assemblée de Corse a modifié la délibération du 27 juillet 2018 par une nouvelle délibération du 25 avril 2019 supprimant certaines prescriptions imposées par la délibération initiale, le tribunal a constaté que la contestation de la société Corsica Ferries était devenue sans objet en tant qu’elle portait sur ces prescriptions initiales modifiées qui n’avaient reçu aucune exécution. Il a en conséquence prononcé un non-lieu partiel à statuer.
Parmi les prescriptions restant en litige, la société Corsica Ferries contestait celle qui chargeait l’office des transports de la Corse de réunir les programmes et horaires des traversées envisagées par les compagnies maritimes et de leur demander des adaptations à ces programmes (horaires) justifiées par la nécessité de fluidifier les rotations des navires de grande capacité.
Le tribunal a tout d’abord estimé que la mission ainsi confiée à cet office entrait bien dans le champ de sa compétence définie par les articles L. 4424-19 et L. 4424-20 du code général des collectivités territoriales et relative aux obligations de service public imposées pour assurer le principe de continuité territoriale, et n’avait pour objet ou pour effet de lui confier une mission de police portuaire relevant de la seule compétence des autorités de police portuaire.
Faisant ainsi une interprétation neutralisante de la portée de ces obligations de service public comme n’ayant pas pour objet et ne pouvant avoir pour effet de conférer un quelconque pouvoir de contrainte à l’office de transport de la Corse, qui ne peut, le cas échéant, que saisir l’autorité administrative compétente investie du pouvoir de police portuaire en cas de risque d’atteinte à la sécurité des ports et des navires, le tribunal a admis que la collectivité n’avait pas institué un régime d’autorisation préalable en méconnaissance du régime institué par le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992 relatif à l’application du principe de libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime).