Modification du PLU de Bonifacio concernant l'ile de Cavallo : Rejet de la demande en annulation

Décision de justice
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Présentées par deux sociétés propriétaires de terrains sur l’île de Cavallo, le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens tenant tant à la légalité externe qu’à la légalité interne, soulevés par les deux sociétés requérantes.

> Lire le jugement n° 1400159

> Lire le jugement n° 1400161

            Le Tribunal a notamment écarté le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait le III de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s’agissant du zonage UK2. Il a précisé que selon la jurisprudence en la matière, si ces dispositions interdisent toute construction nouvelle et toute extension de constructions existantes, elles n’interdisent pas le réaménagement et la réhabilitation des constructions existantes.

            Au cas présent, le règlement du plan local d'urbanisme modifié de la commune de Bonifacio relatif à la zone UK2 de l’île de Cavallo précise que seuls les travaux portant sur la construction ou la reconstruction des constructions inachevées ou à l’état de ruine sont autorisés.

            Par ailleurs, le Tribunal a relevé que la zone contestée se situe en dehors des espaces urbanisées de la commune et dans la bande littorale des 100 mètres, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté par la commune.

             Toutefois, il a pris note qu’il est constant que l’île de Cavallo est parsemée de constructions inachevées ou en ruines, notamment dans le secteur UK2, qui sont de véritables verrues dénaturant le site. Or, la commune n’a pas les moyens de démolir ces constructions inachevées. Ainsi, par la disposition contestée relative à la zone UK2, la commune a souhaité autoriser la réhabilitation de ces constructions. Ainsi, en permettant la réhabilitation des constructions existantes et la reconstruction des constructions détruites par un sinistre, le règlement de la zone UK2 n’est pas contraire aux dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l'urbanisme dont l’interdiction de construire vise les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes.

            Ainsi, après avoir écarté cet ultime moyen, le Tribunal a rejeté les deux requêtes.