La Ligue des Droits de l’Homme a saisi le Tribunal administratif de Bastia, le 2 septembre 2016, d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2016 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia a interdit jusqu’au 18 octobre 2016 l’accès aux plages et la baignade à toute personne n’ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité ainsi que le port de vêtements pendant la baignade ayant une connotation contraire à ces principes. Par une ordonnance du 13 septembre 2016, à la suite de l'audience tenue le même jour, le juge des référés du Tribunal, ayant fait application de la récente décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 26 août 2016 et ayant considéré que la condition d'urgence était remplie en l'espèce, a fait droit à la demande de la Ligue des Droits de l'Homme au motif que le dossier n’a pas fait apparaitre de risques avérés d’atteinte à l’ordre public sur les plages de Ghisonaccia en cas de présence d’une personne portant une tenue de type « burkini ».
Conformément à la demande de la Ligue des Droits de l'Homme, le juge des référés a fait application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui permet au juge statuant en référé de suspendre l’exécution d’un acte administratif lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Pour trancher le présent litige, le juge des référés a fait également application des principes dégagés par le Conseil d’Etat dans sa décision du 26 août 2016 et dont il ressort que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage et qu’il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.
En l’espèce, et contrairement à la situation de la commune de Sisco qui a fait l’objet d’une ordonnance du 6 septembre, le juge des référés a considéré que le dossier n’a pas fait apparaitre de risques avérés d’atteinte à l’ordre public sur les plages de Ghisonaccia en cas de présence d’une personne portant une tenue de type « burkini ». Par ailleurs, il a également considéré que la condition d’urgence était remplie compte tenu des conséquences pour les libertés de l’application de cet arrêté.
Par suite, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 18 août 2016.
Par ailleurs, la requête en annulation déposée par la Ligue des Droits de l’Homme sera prochainement examinée par le Tribunal statuant en formation collégiale.