Dans le cadre de la procédure de passation du marché public ayant pour objet le nettoyage des locaux, de la vitrerie ainsi que la fourniture des consommables sanitaires, la collecte et l’évacuation et le recyclage des déchets de Pôle Emploi Corse, la société Corse Propreté a été attributaire de ce marché. Estimant cette procédure irrégulière, la société BG Net, concurrent évincé, a saisi le juge des référés du Tribunal de céans afin d'obtenir la suspension dudit marché sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, par une ordonnance de ce jour, le vice-président du Tribunal a rejeté ladite requête.
Pour rejeter la demande de suspension du marché attaqué, le juge du référé a estimé, d'une part, que si un concurrent évincé qui présente une requête contestant la validité d’un contrat a la possibilité de présenter une demande tendant à la suspension de son exécution, sa seule qualité de concurrent irrégulièrement évincé ne saurait suffire à justifier de l’urgence, d'autre part, la circonstance invoquée, et au demeurant non démontrée par la société requérante, qu’elle aurait eu en charge un service public d’intérêt général si elle avait obtenu le marché, ne saurait justifier l’urgence à suspendre l’exécution du marché de nettoyage des locaux du Pôle emploi. Ainsi, à défaut de la condition d’urgence, la requête a été rejetée.