Par le jugement n° 1500239 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a validé l’autorisation par l’inspecteur du travail du licenciement du directeur général de la fédération ADMR de la Corse-du-Sud. Bien qu’employé de droit privé, son licenciement relevait de la compétence du tribunal administratif du fait que l’intéressé bénéficiait de la protection instituée par le code du travail pour les salariés protégés au titre de son mandat de personnel qualifié des caisses URSAFF.
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Sur le fond, le Tribunal administratif a validé les griefs reprochés à l’intéressé, et notamment le fait qu’il n’avait informé ses instances dirigeantes qu’à compter du mois de décembre 2011 des détournements opérés par son épouse, également salariée de l’ADMR, dont il avait pourtant eu connaissance dès le mois de juin 2011. Le Tribunal a estimé qu’eu égard aux fonctions de direction et de gestion qui lui étaient confiées, de tels griefs étaient d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Sur un plan juridique, l’affaire posait une question inédite de prescription au regard du délai de deux mois institué à l’article L. 1332-4 du code du travail aux termes duquel : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ». En effet, une première autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail avait fait l’objet d’une annulation pour violation des règles régissant la procédure contradictoire par jugement du tribunal administratif du 17 avril 2014 (N° 1200449), confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 juillet 2015 (N° 14MA02406). Suite à cette annulation, l’intéressé avait obtenu sa réintégration à la suite de laquelle l’ADMR avait aussitôt engagé une nouvelle procédure de licenciement à raison des mêmes griefs invoqués lors de la première procédure. Or, l’inspecteur du travail avait d’abord opposé, pour un motif de forme, un refus à cette deuxième demande, refus que l’ADMR n’avait pas contesté, préférant présenter une troisième demande d’autorisation de licenciement. Le Tribunal a jugé que, lorsque l’administration refuse d’accorder à l’employeur l‘autorisation de le licencier pour un motif de forme, la notification de cette décision de refus interrompt la prescription de l’article L. 1332-4 du code du travail, de sorte que l’ADMR pouvait valablement reprendre la procédure dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision de refus.