Le tribunal confirme les autorisations délivrées pour le centre de tri et de valorisation des déchets du Grand Bastia, à Monte

Décision de justice
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Par deux jugements rendus ce jour, le tribunal rejette les recours dirigés contre l’autorisation environnementale et le permis de construire délivrés au syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) en vue de la réalisation, sur le territoire de la commune de Monte (Haute-Corse), d’un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers non dangereux destiné à desservir le bassin du Grand Bastia.

Deux procédures distinctes, un projet commun

La réalisation de cet équipement supposait la délivrance de deux autorisations administratives, chacune contestée devant le tribunal :

  • l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré l’autorisation environnementale d’exploiter l’installation ;

  • l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le maire de Monte a délivré le permis de construire nécessaire à son édification.

Formées par les mêmes associations requérantes et des personnes physiques, ces deux affaires ont été appelées à une audience commune le 26 juin 2026. Le tribunal a rejeté les deux requêtes.

Sur l’autorisation environnementale (jugement n° 2500650)

Le tribunal a écarté deux moyens de forme : la suffisance de l’information donnée au public lors de l’enquête publique, jugée complète, notamment sur les habitations riveraines, le devenir des combustibles solides de récupération, le coût de l’opération et la gestion des eaux pluviales, et le caractère prétendument incomplet du dossier de demande faute de justification de la maîtrise foncière, le pétitionnaire n’y étant pas tenu à la date de l’arrêté attaqué.

Le tribunal s’est ensuite prononcé sur le fond : la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, accordée sur le fondement des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Rappelant qu’une telle dérogation suppose la réunion de trois conditions cumulatives, en l’occurrence l’absence de solution alternative satisfaisante, l’absence d’atteinte à l’état de conservation des espèces concernées et la justification par une raison impérative d’intérêt public majeur, le tribunal a estimé que ces conditions étaient réunies. Les contraintes de localisation du projet (superficie nécessaire, proximité du port et du réseau ferroviaire, éloignement des zones urbanisées et touristiques) excluaient toute solution alternative satisfaisante. Les mesures de compensation proposées, notamment en faveur de certaines espèces de chiroptères, étaient de nature à limiter des enjeux faunistiques et floristiques par ailleurs globalement limités. Enfin, la nécessité d’assurer la continuité du service public de gestion des déchets, pour une population incluant d’importants flux touristiques et saisonniers, et au bénéfice de quatorze intercommunalités, caractérisait, selon le tribunal, une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant la dérogation.

Sur le permis de construire (jugement n° 2500507)

Le tribunal a écarté, sur la forme, la contestation de la compétence du signataire de l’arrêté : la délégation consentie à un conseiller municipal, le maire étant intéressé au projet, était régulière au regard de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme.

Sur le fond, le débat portait sur la compatibilité du projet avec la carte communale de Monte, qui classe le terrain d’assiette en zone naturelle de culture. Le tribunal a relevé que la parcelle, en friche depuis les années 1970 et antérieurement, conservait néanmoins, sur le tiers non concerné par la construction, un réel potentiel agricole, pastoral et sylvicole, ce qu’avait confirmé un avis favorable de la commission compétente en matière d’espaces agricoles. Le projet a ainsi été regardé comme compatible avec le maintien d’une activité agricole significative sur le site et sans erreur manifeste d’appréciation quant à son impact paysager, le tribunal relevant les efforts de conception du projet en matière de volumétrie, de hauteur et d’intégration chromatique.

Le tribunal a également jugé que le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), relatif notamment aux espaces stratégiques agricoles, n’était pas directement opposable en présence d’une carte communale, en relevant au demeurant que des terrains de compensation avaient été prévus par le pétitionnaire. Les critiques tirées de l’absence de solution alternative d’implantation et de la conformité au plan territorial de gestion des déchets, propres à l’exploitation de l’installation classée, ont enfin été jugées inopérantes à l’encontre du permis de construire, qui relève d’une législation distincte.