Par ces deux jugements, le Tribunal a annulé pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles l’inspecteur de l’académie de la Corse-du-Sud avait implicitement rejeté les demandes des requérantes relatives à leur opposition à l’inscription de leurs enfants dans la base élève du premier degré et dans la base nationale des identifiants des élèves.
>Voir le jugement n° 1101179
>Voir le jugement n° 1101205
L’inspecteur d’académie de la Corse-du-Sud a rejeté les demandes des requérantes, tendant à s’opposer à ce que les données relatives à leurs enfants soient inscrites dans deux fichiers de l’éducation nationale, au motif que les parents qui souhaitent que leur enfant soit scolarisé ne peuvent s’opposer à la saisie d’informations nécessaires à la gestion du dossier de l’élève dès lors que ces fichiers ne comportent pas d’information sensible et répondent à l’exécution d’une mission de service public.
Le Tribunal, pour annuler les deux refus contestés, a considéré que cette motivation, qui nie le droit d’opposition prescrit par les dispositions de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dont le Conseil d’Etat a jugé par sa décision n° 317 182 du 19 juin 2010 qu’il s’appliquait à la base de données créée par l’arrêté du 20 octobre 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l’enseignement du premier degré, est entachée d’une erreur de droit.