Jugements n° 1100679 et 1100710 du 8 mars 2012 relatifs aux essais nucléaires

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par deux jugements de ce jour, le Tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les demandes indemnitaires présentées à l’encontre de l’Etat par deux militaires estimant que le cancer dont ils sont victimes a été causé par leur présence sur les sites d’essais nucléaires du Sahara pour l’un et du pacifique pour l’autre.

> Lire le jugement n° 1100679

> Lire le jugement n° 1100710

Les demandes des requérants sont fondées sur les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Il résulte de ces dispositions que le législateur a posé le principe d’une présomption de causalité au profit de la personne qui s’estime victime d’essais nucléaires dès lors qu’elle a séjourné, dans une période donnée, dans une zone où des essais ont été effectués et qu’elle est porteuse d’une maladie figurant sur la liste établie par le décret d’application du 11 juin 2010. Toutefois, ces dispositions ont également prévu que cette présomption était écartée dès lors que le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l’exposition aux rayonnements ionisants.

En l’espèce, si les deux personnes intéressées répondent aux conditions posées par la loi du 5 janvier 2010 pour pouvoir prétendre au bénéfice de la présomption de causalité instaurée par ce texte  dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils ont été présents sur les sites d’expérimentations nucléaires du Sahara algérien pour l’un et de la Polynésie française pour l’autre et qu’ils sont actuellement affectés par un cancer, le ministre de la défense a rejeté leur demande préalable d’indemnisation en estimant que la circonstance que leur maladie provienne de l’exposition incriminée était négligeable.

Toutefois, de leur côté, les requérants contestent cette affirmation du ministre en faisant valoir que, d’une part, même s’ils n’ont pas participé aux tirs en raison de leur fonction, ils ont cependant été affectés sur des sites contaminés par les essais effectués et, d’autre part, si le ministre de la défense s’appuie sur les recommandations du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, ils contestent sérieusement la méthode utilisée par ledit comité pour conclure à l’absence de contamination de leur part.

Par suite, l’état du dossier ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur le bien fondé des demandes, il a diligenté une expertise médicale avant de statuer sur le fond des requêtes.