Jugement n° 1900419 du 04 juillet 2019, M. A.

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

-

Etranger. Signalement aux fins de non-admission. Absence de mise en œuvre dans un délai raisonnable de la procédure de vérification et de retrait du signalement prévu par l’article 25 de la convention de Schengen. Conséquences. Illégalité de la reconduite à la frontière fondée sur le signalement qui aurait dû être retiré. (1)

 Il résulte des stipulations du paragraphe 2 de l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 qu’il appartient à un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui procède à un signalement aux fins de non‑admission d’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre Etat partie à cette convention d’engager sans délai la procédure de consultation de ce dernier aux fins de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer ce titre de séjour. L’Etat qui a délivré le titre de séjour est alors tenu, dans un délai raisonnable correspondant au temps nécessaire pour collecter les informations pertinentes, de décider s’il y a lieu de retirer ce titre de séjour. A l’issue d’un tel délai raisonnable suivant le début de la procédure de consultation et en l’absence de réponse de l’État contractant qui a ainsi été consulté, il appartient à l’État contractant signalant de procéder au retrait du signalement aux fins de non-admission et, le cas échéant, d’inscrire le ressortissant du pays tiers sur sa liste nationale de signalement. De même, l’Etat contractant signalant qui ne met pas en œuvre la procédure de consultation mentionnée ci-dessus dans un délai raisonnable après qu’il a procédé au signalement est tenu de procéder au retrait de ce signalement.

  En l’espèce, un délai de près de quatre années s’étant écoulé entre le signalement aux fins de non-admission d’un ressortissant marocain effectué par les autorités espagnoles et la décision de reconduite à la frontière prise par les autorités françaises, sans que ces dernières mettent en œuvre la procédure de vérification et de retrait du signalement prévue par l’article 25 de l’Accord de Schengen, l’étranger est fondé à se prévaloir de ce que ce signalement n’était plus justifié et ne pouvait plus servir de fondement à la mesure d’éloignement.

(1) Rappr. CJUE, 16 janvier 2018, C-240/17

Accès au jugement