Dans le présent jugement, le tribunal a annulé la décision du 25 aout 2013 par laquelle le maire de la commune de Sartène a délivré tacitement un permis de construire pour la réhabilitation d’une bergerie en ruine.
Cette affaire posait une intéressante question relative à l'instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme.
Le Tribunal a précisé que les dispositions des articles R. 431-9 et suivants du code de l’urbanisme ont pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité compétente, qui n’a pas sollicité, dans les délais requis, la production par le pétitionnaire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande d’autorisation d’urbanisme, refuse, pour le motif tiré de leur absence, l’autorisation sollicitée.
L’absence d’une telle demande de pièces complémentaires n’a en revanche, ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la contestation devant le juge de l’excès de pouvoir, par le représentant de l'Etat ou par un tiers intéressé, de la légalité de l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente, en l’absence des pièces listées par les articles R. 431-9 et suivants du code de l’urbanisme.