Dans le présent jugement, le Tribunal a rejeté la requête dirigée contre la décision en date du 13 février 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a retiré le permis de construire qui avait été tacitement délivré au requérant le 11 janvier 2013 et a refusé l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Dans cette affaire mettant en cause des dispositions de la loi littoral, le Tribunal a jugé, d'une part, que les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, spécifiques à la bande des cent mètres du rivage, ne font pas obstacle à l’application des dispositions du I de ce même article, prescrivant l’urbanisation en continuité des villages ou agglomérations. Ainsi, en faisant application des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme à un terrain situé dans la bande des 100 mètres du rivage, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit.
Il a jugé, d'autre part, que l'urbanisation diffuse située en continuité avec un centre urbain existant ne peut être prolongée par de nouvelles constructions si celles-ci ne sont pas directement en continuité avec une urbanisation présentant une densité significative de construction