Par ce jugement, le Tribunal a annulé les décisions des 14 août et 27 septembre 2012 du directeur des services des retraites de l’Etat et celle du 25 février 2013 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant de réviser le montant de la pension de retraite de M. M. en tant qu’elle refuse de prendre comme base les émoluments afférents au 9ème échelon du grade de technicien de recherche et de formation de classe correspondant à l’indice brut 619.
Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que les pensionnés ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une demande de révision de leur pension, de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à leur radiation des cadres et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
En l'espèce, eu égard aux dispositions de l’article 63 du décret 2011-979 du 16 août 2011, qui prévoient que les services accomplis dans le corps et grade d’origine sont assimilés à des services accomplis dans les nouveaux corps et grade d’intégration, l’administration ne peut, sans erreur de droit, soutenir que M. X ne pouvait pas, à la date de l’arrêté liquidant sa pension, être regardé comme ayant accompli effectivement 6 mois de service dans le 9ème échelon du nouveau grade d’intégration dans le corps des techniciens de recherche et de formation.