Dans le présent jugement, rendu en matière fiscale, le Tribunal a rejeté la requête de la société Acquaviva Participation tendant à la décharge de la cotisation de taxe annuelle à la cotisation sur la valuer ajoutée (CVAE) des entreprises au titre de l'année 2011.
Selon le Tribunal, si les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d’un bien au sens de ces stipulations, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
En adoptant les dispositions de l’article 39 de la loi du 16 août 2012, qui définissent les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en prévoyant un effet rétroactif et en limitant la portée de la validation, le législateur a poursuivi un but d’intérêt général suffisant. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel.