Dans le présent jugement, le Tribunal a rejeté la requête de la société Arbellara tendant à ce que que la société EDF soit déclarée responsable des conséquences dommageables pour elle du refus de celle-ci de signer un contrat écrit d’achat d’électricité.
Dans la présente affaire, le Tribunal a estimé que, nonobstant la mention de leur caractère interprétatif, les dispositions de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 modifiant l’article 10 de la loi du 10 février 2000 sont entrées en vigueur le 14 juillet suivant et étaient donc applicables à la demande de raccordement au réseau et de rachat de l'électricité que la société requérante a présentée à EDF le 26 août 2010, quand bien même d'anciens formulaires ont été utilisés.
Toutefois, en application de l’article 1er du décret du 9 décembre 2010, EDF n'était plus tenue, pendant une période de trois mois, de conclure un contrat d'achat d'électricité avec les producteurs qui ne lui avaient pas fait part de leur accord sur ses propositions techniques et financières avant le 2 décembre 2010. L’accord donné par la société étant postérieur, EDF n’était pas tenue d’y faire droit.
En l'espèce, si la société requérante soutenait qu’EDF aurait commis une faute en ne respectant pas le délai de 3 mois fixé par la réglementation pour faire ses offres tarifaires, les dispositions législatives et réglementaires applicables ne fixent aucun délai, à compter de la présentation de la demande, dans lequel EDF doit accepter la proposition d'achat d’électricité et conclure le contrat.