Par ce jugement, le Tribunal a rejeté la requête de la société Pacam 2 tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2012 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, ensemble la décision en date du 9 mai 2012 e l’inspecteur du travail, refusant la demande d’autorisation de licencier un de ses salariés protégés.
Dans ce jugement, le Tribunal s'est surtout interrogé sur les conditions de fond du refus d'autorisation de licencier un salarié protégé. Ainsi, il a jugé que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut être prononcé que pour un fait lié directement à l’exécution du contrat de travail. Si des faits survenus dans l’exercice des fonctions représentatives du salarié amènent l’employeur à envisager un licenciement, ces faits doivent être de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail. La demande d’autorisation fige les motifs du licenciement, de sorte que l’autorité administrative n’a pas le pouvoir de requalifier la demande et qu’elle est tenue de la rejeter si elle estime que le motif invoqué ne justifie pas le licenciement.
En l'espèce, la demande de licenciement reposant sur un motif disciplinaire ne pouvaitt qu’être refusée, l’employeur se prévalant d’une faute grave commise dans l’exercice des fonctions représentatives, sans invoquer à aucun moment la répercussion que les faits auraient pu avoir sur le fonctionnement de l’entreprise.