Jugement n° 1300012 et 1300014 du 17 octobre 2013 : Corsica Ferries France et CGPME de Corse c/ CTC

Décision de justice
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Saisi par la société Corsica Ferries France et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Corse, le Tribunal a annulé la délibération du 9 novembre 2012 par laquelle l’Assemblée territoriale de Corse a fixé le régime des obligations de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre l’un des trois ports continentaux de Marseille, Toulon ou Nice et les ports de Corse.

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Cette annulation repose sur plusieurs motifs :


Une irrégularité de procédure a tout d’abord été relevée. Le code général des collectivités territoriales et le règlement intérieur de l’Assemblée ne permettant pas de voter par groupe, le fait qu’un conseiller d’un groupe politique ait voté pour l’ensemble des membres de son groupe non présents a été considéré comme une irrégularité présentant un caractère substantiel.


Sur le fond, la délibération attaquée prévoyait la mise en place, à compter du 1er janvier 2014, d’un régime d’autorisation préalable, au terme duquel toute compagnie désirant assurer des liaisons entre les ports de Corse et ceux du continent devait soumettre un projet de service et signer avec l’Office des transports de Corse une convention annuelle avant de commencer à opérer. L’instauration de ce régime, plus restrictif que le précédent qui reposait sur un simple régime de déclaration, a été jugée illégale, faute pour la Collectivité territoriale de Corse de prouver que ce durcissement des conditions était rendu nécessaire par l’existence d’un besoin réel de service public résultant de l’insuffisance des services de transports réguliers.


Le pouvoir donné à l’Office des transports de Corse de modifier le programme et de limiter les capacités des compagnies soumises au régime des obligations de service public, qui limite la liberté du commerce et de l’industrie des compagnies concernées, a été censuré comme n’étant encadré par aucun critère objectif.


Le caractère discriminatoire de la réglementation tarifaire arrêtée par la délibération du 9 novembre 2012 a été relevé. Celle-ci avait pour conséquence d’avantager les titulaires de la délégation de service public au détriment des compagnies soumises au régime des obligations de service public et d’exclure toute concurrence par les prix entre les compagnies maritimes.


Enfin, le régime des pénalités prévues en cas de manquement aux obligations de service public a été considéré comme méconnaissant le principe de proportionnalité des peines, dès lors qu’il était prévu qu’une pénalité de deux millions d’euros s’appliquerait quelque que soit la durée et les motifs du manquement.