Dans le présent jugement, le Tribunal a annulé la décision implicite du 5 novembre 2012, en ce qu’elle porte refus de reconnaissance de l’imputabilité au service des pathologies mentionnées au tableau n° 57B dont Mme B. est atteinte.
Au cours de cette affaire,le Tribunal a jugé qu'aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat et demandant le bénéfice, pour la reconnaissance d'une maladie contractée en service, des dispositions combinées du 2° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, pour déterminer si la preuve de cette imputabilité est apportée par le demandeur, auquel elle incombe en l’absence de tout mécanisme de présomption, le juge prend en compte un faisceau d’éléments, et notamment le fait que la maladie en cause est inscrite dans l’un des tableaux précités, sans qu’il soit lié par ces tableaux ou, de manière plus générale, par la présomption instituée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que l’épicondylite et l’épitrochléite bilatérale dont souffre Mme B. doit être regardée comme imputable directement à son service