Par le présent jugement, le Tribunal a rejeté la requête des consorts P. tendant à la condamnation de l’État à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de fautes résultant des conditions de scolarisation de leur enfant handicapé.
Le Tribunal a estimé que s’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour garantir le droit à l’éducation et l’obligation scolaire, et s’il doit particulièrement veiller à ce que ce droit et cette obligation aient pour les enfants handicapés un caractère effectif, il n’est pas assujetti à une obligation de résultats s’agissant du niveau devant être atteint par chaque élève.