Par le présent jugement, le Tribunal a déclaré Mme L. démissionnaire d’office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Cauro, et par voie de conséquence de maire.
Le Tribunal a considéré que si l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales prescrit que les maires et leurs adjoints « ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres », cette disposition n'a pas pour effet de priver le préfet du pouvoir, qu'il tient de l'article L. 236 du code électoral, de déclarer démissionnaire un conseiller municipal, considéré comme tel, qui se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité prévu par l'article L. 231 de ce code, alors même que ce conseiller a été élu maire ou adjoint au maire.
En l'espèce, le Tribunal a constaté qu'ayant démissionné de la collectivité territoriale de Corse le 19 novembre 2012, Mme L. ne redeviendra éligible qu’à compter du 19 mai 2013, soit au terme du délai de six mois prévu par l’article L. 231 du code électoral. Ainsi, Mme L. était inéligible au jour de la décision du préfet de la Corse-du-Sud rejetant la demande de M. L. tendant à ce qu’il déclare Mme L. démissionnaire d'office du conseil municipal de la commune de Cauro dont elle est devenue maire le 28 novembre 2012, comme elle l’est encore au jour du présent jugement.