L'intérêt de ce jugement, relatif à la contestation d'un refus de remise gracieuse d'un indu de RSA, concerne la question de l'opposabilité ou non du délai de recours de 2 mois posé par l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles à la demande de remise gracieuse présentée au président du conseil général.
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Le Tribunal a considéré qu'une demande de remise de dette ne constitue pas une réclamation relative au principe et au montant de la dette, et ne peut donc être regardée comme dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, il a estimé que cette demande peut être justifiée par des changements survenus dans la situation personnelle du débiteur, postérieurement à la notification de la dette. Par suite, elle n'est pas enfermée dans le délai de deux mois prescrit par les dispositions de l’article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles.
Dès lors, il a rejeté la fin de non recevoir opposée par le président du conseil général de la Haute-Corse qui soutenait que la requête de M. G. serait irrecevable parce que sa demande de remise gracieuse lui aurait été seulement adressée le 3 juillet 2012, soit plus de deux mois après la notification des titres de recettes émis les 4 mai et 13 septembre 2011.