Dans ce jugement, le Tribunal a rejeté la requête de la SCI I Sciuppine tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2012 par laquelle le maire de la commune d’Ajaccio lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour le changement de destination de locaux.
Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, la validité de l’attestation établie par le pétitionnaire. Toutefois, dans le cas où, en attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1, le pétitionnaire procède à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur, en vue d’obtenir la délivrance d’un permis, l’autorité compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée.
En l'espèce, la société I Sciuppine ne pouvait prétendre sérieusement bénéficier de la qualité de propriétaire des locaux, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse avec la commune qui en revendiquait également la propriété. En attestant remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, la société I Sciuppine doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme s’étant livrée à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur, constitutive d’une fraude.