Jugement n° 1200190 du 28 juin 2012 : GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIEN c/ Fédération française de football

Décision de justice
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Par ce jugement, le Tribunal a rejeté la requête présentée par le GFCOA à l'encontre de la décision de la commission supérieure d'appel de la FFF sanctionnant le club, notamment, d'un retrait ferme de deux points au classement du championnat de France de national de football ce qui, par voie de conséquence, le prive du titre de champion de France de national. Toutefois, il a jugé équitable de laisser les frais du procès engagés par la FFF à sa charge.

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Dans le cadre du match de championnat de France national de football opposant l’association GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIEN à l’association sportive Beauvais Oise, qui s’est déroulé le 20 septembre 2011, des incidents d’après match ont opposé les joueurs de l’équipe de l’association requérante à des supporters de l’équipe de Beauvais.

La commission supérieure d’appel de la Fédération française de football saisie des ces faits devait décider, sur le fondement de l’article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football, de prononcer le 20 décembre 2011 une sanction à l’encontre de l’association GAZELEC FOOTBALL CLUB OLYMPIQUE AJACCIEN de retrait de quatre points au classement dont deux avec sursis et une amende de 1 000 euros .

L’association a contesté cette sanction en soulevant, d’une part, l’erreur d’appréciation commise par la commission d’appel de la fédération française de football sur les faits qui lui était reprochées et le caractère disproportionnée de la sanction.

Sur le premier moyen, le tribunal a considéré, d’une part, que le rapport du délégué de la  Fédération française de football faisait état de circonstances de nature à démontrer que l’origine de l’incident se trouvait dans le comportement de joueurs du club et de l’entraineur adjoint et que, d’autre part, l’état de légitime défense invoqué part l’association n’était appuyé par aucun élément du dossier probant et était par ailleurs démentie par l’attitude de l’encadrement du club qui n’était pas intervenu pour faire cesser l’altercation en litige alors que le conciliateur avait relevé que l’attitude des joueurs avait était violente et intolérable.

Sur le second moyen, tiré de ce que la sanction serait disproportionnée, le tribunal, après avoir rappelé qu’il appartenait aux organes disciplinaires de la Fédération de tenir compte des mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d’apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements, a considéré que la gravité des faits retenus par la commission supérieure d’appel,  qui avait suffisamment tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’incident, ne révélait pas d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’au surplus l’association ne pouvait utilement se prévaloir de l’absence de sanction infligée à l’association sportive de Beauvais Oise, club organisateur de la rencontre.

Enfin, dans les circonstances de l’espèce, le tribunal  a jugé qu’il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de la Fédération française de football ses frais du procès.