Dans le présent jugement, le Tribunal a rejeté les requêtes de l'EURL Web Society tendant à la décharge partielle des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, en faisant application, à une société ayant organisé un site de jeux en ligne destinés à des joueurs personnes physiques non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, essentiellement domiciliées en France, des dispositions de l'article 259 du code général des impôts selon lesquelles « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ».
Selon le Tribunal, une société française qui a organisé un site gratuit de jeux en ligne destinés à des joueurs personnes physiques essentiellement domiciliées en France, accessible moyennant un code fourni par des prestataires de service localisés dans des pays membres de l’Union européenne, ne peut se prévaloir des exceptions à la règle de territorialité de la TVA prévue par les dispositions de l’article 259 B du code général des impôts, dès lors que son activité, qui doit être regardée comme une prestation de service consistant à apporter une clientèle, ne figure pas sur la liste des prestations énumérées par ces dispositions. Par suite, c'est à bon droit que la société en question a été soumise à la TVA conformément aux dispositions de l'article 259 du code général des impôts.