Jugement du 4 novembre 2011 : Chambre départementale d'agriculture de la Corse-du-Sud

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal a annulé le PLU de la commune d'Ocana en tant qu’il a étendu les zones UC et UDg2 du secteur de Tavara, les zones UDg1 et AU du secteur de Vignale et les zones UC et UCr des secteurs d’Uscione et de Pont de Pierre.

> Voir le jugement.

Pour annuler la modification du PLU (Plan local d'urbanisme) de la commune d'Ocana, le Tribunal a considéré, en premier lieu, d’une part, que les extensions d’urbanisation prévues dans les zones UC, UDg1 et AU du secteur de Vignale et dans les zones UC, UCr et UDg2 du secteur de Tavara, qui ne se composent que de quelques habitations éparses, ne se réalisent pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, d’autre part, que si le secteur d’Uscione comprend notamment une zone UC qui se compose d’une douzaine de constructions, ces dernières, compte tenu de leur implantation, les unes par rapport aux autres, ne peuvent être perçues comme constituant un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

En second lieu, le Tribunal a constaté qu’il n’était pas contesté que l’urbanisation prévue dans le secteur du Pont de Pierre est située en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations au sens des dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme.Toutefois, il ressortait des pièces du dossier, notamment des cartographies, que les zones UC et UCr du secteur de Pont de Pierre recouvrent des parcelles exploitées en vergers. Si la commune d’Ocana affirme que les terrains en cause, en état de friches et de cistaies, sont pentus, encaissés et peu propices au développement d’activités agricoles, elle n’établit pas, en tout état de cause, que l’urbanisation de ces secteurs répond à un besoin justifié d’urbanisation, au sens des dispositions précitées de l’article L. 145-3 du code de l'urbanisme.