Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal a annulé la carte communale de la commune de Coti-Chiavari.
Pour annuler la carte communale de la commune de Coti-Chiavari, le Tribunal a estimé, en premier lieu, que les zones ouvertes à la construction situées dans les secteurs de Verghja-Agnone, de Pozacio-Portigliolo et de Castagna, se composent chacun d’un groupe de constructions ne constituant ni un village ni une agglomération au sens du § I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que les zones ouvertes à la construction situées dans les secteurs d’Acquadoria, Campestra, Cardo, Erba Mora, Casella-Cascione, Timiglioni, Forca Giodani, Aja Puzuta et Pilusella, ainsi que les zones d’habitat traditionnel de Cardo et d’Ariezza, caractérisées par la présence d’un hameau composé d’un habitat diffus éloigné du secteur de Coti Village, ne se situent pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant au sens des mêmes dispositions du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, le Tribunal a fondé également sa décision sur la circonstance que les zones ouvertes à la construction situées dans les secteurs de Castagna et d’Agnone empiètent sur la bande des 100 mètres, en dehors de tout espace urbanisé, alors même qu’il n’est ni démontré ni même allégué qu’il s’agirait d’activités exigeant la proximité immédiate de l’eau, en contrarité avec les dispositions du § III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.
Enfin, en troisième lieu, le Tribunal a estimé que la zone du rivage située entre les secteurs de Costa du Pozzaccio et d’Agnone Verghia est constituée de petites criques, de caps, d’anses sableuses, d’ilots et de marais temporaires et participe au grand paysage du golfe d’Ajaccio, qu’elle est également comprise dans sa totalité dans le site « Lariola- Coti Chiavari » inscrit à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique et faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, que cette partie du rivage a conservé un caractère naturel, que l’existence de deux lotissements construit en arrière de la zone ne saurait faire regarder cette zone comme constituant un espace urbanisé, que, par suite, ladite zone du rivage constitue l’un des espaces remarquables dont le législateur a entendu assurer la préservation conformément aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme au regard des précisions apportées par le schéma d’aménagement de la Corse pour en déterminer les modalités d’application.