Jugement du 4 novembre 2011 : Association U Levante et autre

Décision de justice
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Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal a annulé la révision du POS de la commune de Borgo en ce qui concerne le site du Bois de Pineto.

> Voir le jugement.

Pour annuler la révision du POS (Plan d'occupation des sols) de Borgo, le Tribunal a estimé, en premier lieu, que la procédure suivie pour approuver cette révision était irrégulière dès lors que  les modalités de consultation des associations agrées fixées par l'article L. 121-5 du code de l’urbanisme ont été méconnues.

En deuxième lieu, le Tribunal a constaté que les dispositiosn du § III de l'articel L. 146-4 du code de l'urbanisme avait été également méconnues dès  lors que la zone naturelle Ndl se trouve, au moins pour partie, à l’intérieur de la bande littorale de cent mètres à partir de la mer et de l’étang de Biguglia  et que le règlement applicable à cette zone admet notamment « l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques » ainsi que « les aménagements nécessaires à l’exercice des activités pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 m2 de surface de plancher », sans exclure expressément la partie de la zone incluse dans la bande littorale des cent mètres, alors qu’en application des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme les seules constructions ou installations qui peuvent être autorisées dans cette bande sont celles qui sont « nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ».

En troisième lieu, le Tribunal a constaté que le secteur concerné par la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Borgo se situe au lieu dit « Bois de Pineto  sur le cordon lagunaire de la commune de Borgo entre l’étang de Biguglia et la mer. Cette portion du littoral, qui est préservée de l’urbanisation en dépit de la présence de quelques installations provisoires, est couverte par une pinède, des fougères ainsi que par une roselière de 2000 m2 et est comprise dans sa totalité, dans le site « étang, zone humide et cordon littoral de Biguglia » inscrit à l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique et faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dont elle représente le tiers de la surface. Cette zone qui représente notamment une voie de passage pour la migration des oiseaux est également couverte par une zone d'intérêt communautaire pour la conservation des oiseaux sauvages (ZICO) dans la Communauté européenne, conformément aux objectifs de la directive n° 79/409 du Conseil des communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages et jouxte l’étang de Biguglia, réserve naturelle classée, qui constitue le plus vaste étang lagunaire de Corse et un site exceptionnel en Méditerranée, d’intérêt international pour les oiseaux et pour la faune et la flore aquatique et également couvert par un site classé dans le cadre de la convention de Ramsar. Eu égard à sa position sur le cordon lagunaire de l’étang de Biguglia et offrant une coupure boisée entre deux zones d’urbanisation, le bois de Pineto présente malgré la dégradation de quelques parcelles le caractère d’un site remarquable au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si le règlement de la zone Nae autorise dans ce secteur la réalisation d’un pôle de centralité à dominante d’équipements publics ou d’intérêt collectif, d’habitat et d’activités sur une surface de 2,83 hectares, ces équipements composés notamment d’équipements publics ou d’intérêt collectif sont de nature à modifier l’équilibre fonctionnel des habitats humides et espèces patrimoniales faunistiques et floristiques faisant l’objet du vaste ensemble de sites dont l’intérêt majeur en terme de biodiversité vient d’être souligné et ne sauraient être assimilés à des « aménagements légers » au sens de l’article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le Tribunal a consiéré qu'alors même que le parti d’aménagement retenu est de limiter l’impact des aménagements sur l’environnement en particulier en réduisant l’urbanisation de la zone et en prévoyant le classement dans la zone naturelle de 14 hectares d’espaces boisés, la zone Nae, telle que prévue par la délibération du 30 décembre 2009, n'est pas conforme aux prescriptions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme.

Enfin, en quatrième lieu, le Tribunal a constaté que le règlement de la zone d’urbanisation future Nae admet un développement ultérieur organisé à dominante d’équipements publics ou d’intérêt collectif, d’habitat et d’activités sans prévoir de règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives. Par ailleurs, ces règles ne sont pas davantage indiquées dans le règlement graphique. En outre, si la commune fait valoir que, par lui-même, le rapport de présentation du plan d’occupation des sols définit ces normes en fonction du projet d’urbanisation, il est constant que ce rapport n’a pas de valeur réglementaire et que le projet d’urbanisation n’est pas définitivement arrêté. Par suite, le Tribunal a estimé que le règlement de la zone Nae méconnaît l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.