Par un jugement en date du 19 novembre 2015, le Tribunal a jugé que, lorsque l’ensemble des copropriétaires supportent de manière identique une charge afférente à des travaux portant sur l’ensemble de l’immeuble et présentant un caractère collectif, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir pour la sauvegarde des intérêts collectifs de cette copropriété.
En l'espèce, la décision contestée, par laquelle le maire d’Ajaccio avait informé les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause du recouvrement complémentaire d’une somme de 40 403 € au titre des travaux de mise en sécurité dudit bâtiment, avait été adressée à chacun d’entre eux, ainsi qu’au syndicat des copropriétaires. A cette décision était annexée un tableau de répartition des recouvrements au prorata des tantièmes de chaque copropriétaire que le syndicat des copropriétaires avait préalablement communiqué à la commune d’Ajaccio, à la demande de cette dernière.
Concernant la recevabilité à agir du syndicat des copropriétaires, la seconde chambre a jugé que, nonobstant la circonstance que la commune a émis des titres exécutoires individuels à l’encontre de chaque copropriétaire correspondant à sa quote-part du montant total réclamé, cette somme dont le syndicat a demandé à la commune le remboursement correspond au total des créances de chaque copropriétaire. Il s’ensuit que l’ensemble des copropriétaires ayant supporté de manière identique, au prorata de leurs tantièmes de copropriété, une charge afférente à des travaux portant sur l’ensemble de l’immeuble et présentant ainsi un caractère collectif, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir pour la sauvegarde des intérêts collectifs de cette copropriété.