Installations classées et protection des espèces protégées

Décision de justice
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Par un jugement du 27 mars 2026, le tribunal administratif de Bastia rejette la demande de la société Oriente environnement qui demandait l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la Haute-Corse refusant de lui accorder une dérogation au régime de protection des espèces protégées pour l’exploitation d’une installation de stockage de déchets sur le territoire de la commune de Giuncaggio.

La société Oriente environnement avait sollicité une dérogation au régime de protection des espèces protégées afin de pouvoir exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux et de terres amiantifères. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Haute‑Corse a refusé de faire droit à cette demande.

En application du code de l’environnement, une dérogation au régime de protection des espèces protégées ne peut être accordée que si trois conditions cumulatives sont réunies : l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.

Le tribunal juge qu’aucune de ces conditions n’est remplie :

  • l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur n’est pas établie, malgré l’intérêt du projet au regard des besoins de gestion des déchets en Corse, lesquels sont appelés à diminuer sous l’effet des orientations nationales et locales issues notamment des lois relatives à la transition énergétique et à l’économie circulaire, au regard de son dimensionnement par rapport aux capacités locales de stockage existantes, au développement annoncé des filières de tri et de valorisation et à la présence d’autres projets en cours s’agissant des déchets amiantifères ;

  • l’absence de solution alternative satisfaisante n’est pas justifiée, faute pour l’exploitant d’avoir procédé à une analyse suffisamment approfondie et comparative des sites d’implantation envisageables ;

  • les mesures de compensation proposées ne permettent pas de garantir le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées.

Lire la décision n° 2400111 du 27 mars 2026.