Par jugement en date du 17 mars 2016, la 1ère chambre a jugé que, si l’exigence de la contribution forfaitaire mise à la charge des employeurs irréguliers de travailleurs étrangers n’est pas subordonnée à la justification du réacheminement effectif vers son pays d’origine de l’étranger employé irrégulièrement, il n’en va pas de même lorsque le retour de l’étranger dans son pays d’origine est juridiquement impossible.
En droit, les dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent de mettre à la charge de l’employeur d’un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier la contribution forfaitaire des frais de réacheminement vers son pays d’origine. La fixation des frais de réacheminement du travailleur en situation irrégulière varie selon la zone géographique à laquelle appartient le pays d’origine du salarié.
Par suite, le Tribunal a jugé que si l’exigence de cette contribution n’est pas subordonnée à la justification du réacheminement effectif vers son pays d’origine de l’étranger employé irrégulièrement, il n’en va pas de même lorsque le retour de l’étranger dans son pays d’origine est juridiquement impossible, notamment s’il bénéficie du statut de réfugié politique.