Elections municipales d'Ajaccio et de Porto-Vecchio : les jugements du 23 octobre 2014

Décision de justice
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Suite à l’audience qui s’est tenue le jeudi 16 octobre 2014, par deux jugements lus ce jour, le tribunal administratif de Bastia a annulé les élections municipales de la commune d’Ajaccio (jugement n° 14-316) et rejeté la demande d’annulation de l’élection du conseil municipal de la commune de Porto-Vecchio (jugement n° 14-317).

En ce qui concerne les élections municipales d'Ajaccio, le tribunal administratif a retenu les griefs tirés de ce que l’établissement des procurations avait donné lieu à des manœuvres frauduleuses et de ce qu’un nombre significatif d’émargements était irrégulier.

S'agissant des émargements, le Tribunal a constaté de l’examen des listes d’émargement de certains bureaux de vote que, s’agissant de 86 électeurs, la signature apposée lors du second tour était significativement différente de celle apposée au premier tour, sans que soit mentionnée l’impossibilité dans laquelle aurait été l’électeur de signer lui-même, ou l’existence d’un vote par procuration, et sans explication convaincante.

S’agissant des procurations, il a noté l’augmentation importante du nombre de procurations par rapport aux scrutins précédents, dont plusieurs centaines ont été données entre les deux tours. Il a constaté qu’une série de procurations avait été rédigées de la même main, que pour certaines, la signature différait manifestement de celle figurant sur la liste d’émargements du premier tour, et que pour d’autres, les informations relatives à l’identité et à l’adresse de la personne donnant procuration étaient grossièrement contradictoires ou inexactes.

Le Tribunal a jugé que l’addition de ces éléments révélait une manœuvre systématiquement organisée dans l’établissement des procurations et dans leur enregistrement par les autorités compétentes. Il a estimé que, compte tenu de ce que 195 voix seulement séparaient les deux listes arrivées en tête, après déduction des suffrages irrégulièrement exprimés du fait du grief tenant aux émargements, soit un écart de 0,74 % des suffrages exprimés, l’existence d’une telle manœuvre faisait naître une incertitude réelle sur la sincérité du scrutin.

Il a donc annulé l’ensemble des élections, tout en notant qu’il lui était impossible, en l’état de l’instruction, de déterminer quels étaient les auteurs des manœuvres et leurs bénéficiaires, ce qui ne faisait pas, pour autant, obstacle à l’annulation prononcée. Le Tribunal n’a fait que constater l’existence d’une manœuvre et en a tiré les conséquences. De ce fait, il n’a pas fait droit aux conclusions présentées par l’auteur de la protestation qui tendaient à ce qu’il suspende le mandat de certains élus ou les déclare inéligibles. De même, il a écarté les deux griefs tirés de ce que le candidat arrivé en tête et ses colistiers auraient fait pression sur des électeurs, y compris par des violences, ou auraient tenté d’acheter leurs faveurs par des dons ou des promesses.

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En ce qui concerne les élections municipales de Porto-Vecchio, M. Angelini, qui demandait cette annulation, avait fait état de nombreuses irrégularités. Le tribunal administratif a estimé que la plupart d’entre elles n’étaient pas établies.

Ainsi et notamment, il a estimé qu’il n’était pas démontré que les opérations de révision des lites électorales auraient donné lieu à des manœuvres ou à des fraudes, de ce que la campagne électorale du maire sortant aurait méconnu les dispositions du code électoral qui prohibent les campagnes de promotion publicitaire des réalisations d’une collectivité pendant les 6 mois précédant le scrutin ou qui interdisent l’utilisation des moyens de la municipalité. Il a également admis que les allégations selon lesquelles des électeurs auraient été influencés par des dons, des promesses ou des pressions n’étaient pas prouvées.

Saisi d’une contestation du contenu d’un tract mettant en cause M Angelini au sujet de l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune, il ne s’est pas prononcé sur le caractère exact ou non des informations contenues, il s’est limité à vérifier qu’il n’était ni injurieux ni diffamatoire, qu’il ne dépassait pas les limites admises de la polémique électorale, et qu’il n’introduisait pas irrégulièrement un nouvel élément dans le débat électoral.

De même, le tribunal administratif a admis que le scrutin avait été organisé et s’était tenu dans des conditions régulières, sous deux réserves.

La première irrégularité tient à ce que l’urne du bureau de vote n° 4 avait été ouverte à deux reprises dans la journée dans des conditions et pour des raisons non précisées. Toutefois, il a estimé que cette irrégularité a été sans incidence sur les résultats du scrutin du fait qu’il n’était soutenu que cette ouverture n’aurait pas été effectuée en présence des assesseurs des deux listes et du public, ou qu’elle aurait donné lieu à une manœuvre. En particulier, le nombre d’émargements coïncide avec le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne.

La seconde irrégularité tient à ce que, dans le bureau de vote n° 5, le dépouillement du vote ne s’est pas déroulé dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L 65 du code électoral. En effet, normalement, une fois les émargements comptabilisés, il est procédé à l’ouverture des urnes et au recensement des votes émis. Notamment, l’ouverture de l’urne et les opérations de dépouillement doivent se dérouler en présence du public, les scrutateurs doivent être désignés parmi les électeurs présents ou désignés par les candidats et, enfin, l’ouverture et la lecture des enveloppes doivent être faites par les scrutateurs. L’article R. 63 du même code électoral précise que le public doit pouvoir circuler librement autour des tables de dépouillement. Le tribunal a admis qu’il était établi que le public a été exclu de la salle au moment de l’ouverture de l’urne, que l’ouverture des centaines d’enveloppes a été faite par le président du bureau de vote et ses colistiers et que le président lisait lui même les bulletins avant de les passer aux scrutateurs. Mais il a noté dans son jugement qu’il n’était pas soutenu qu’il avait été procédé à l’ouverture de l’urne hors la présence des assesseurs des deux listes, que des fraudes auraient été commises à cette occasion ou, d’autre part, que ceux-ci auraient protesté contre cette manière de procéder ; qu’il n’était pas non plus soutenu que des scrutateurs n’auraient pas été désignés ou que ceux-ci n’auraient pas procédé à la vérification des bulletins et au décompte des suffrages.

Toutefois, dans l’ensemble de ces circonstances et compte tenu de ce que 618 suffrages séparaient les deux listes, soit 7,66 % des 8 064 suffrages exprimées, le tribunal administratif a estimé que ces irrégularités avaient été sans incidence sur les résultats du scrutin.

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