Par 2 jugements en date du 12 janvier 2017, la 1ère chambre du Tribunal a rejeté les requêtes de la société Ryanair tendant à l'annulation, d'une part, de la convention conclue le 22 octobre 2015 entre la collectivité territoriale de Corse et le groupement composé des sociétés Air Corsica, Air France et Hop ! en tant qu’elle concerne l’exploitation des liaisons aériennes entre Ajaccio et Paris Orly, d’une part, et Figari et Paris Orly, d’autre part, ensemble la délibération du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse autorisant le président du conseil exécutif à signer cette convention avec le groupement constitué des sociétés Air Corsica, Air France et Hop ! (requête n° 15-1218), d'autre part, de la délibération en date du 5 février 2015 par laquelle l’assemblée de Corse a approuvé les nouvelles obligations de service public imposées sur les services publics aériens réguliers entre Paris-Orly, Marseille et Nice d’une part et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari d’autre part et a approuvé le principe du recours à la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse (requête n° 15-312).
En ce qui concerne la requête n° 15-1218, le Tribunal l'a rejetée pour irrecevabilité. En effet, il a estimé, s'appuyant sur la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt "Département du Tarn-et-Garonne", que dès lors que la Compagnie Ryanair n'avait pas candidaté aux DSP concernant la desserte des différentes lignes aériennes concernées, elle n’était pas susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine pour avoir un intérêt à agir à l’encontre de ces DSP.
En ce qui concerne la requête n° 15-312, le Tribunal l'a rejetée sur le fond en jugeant que l'ensemble des moyens soulevés par la Compagnie Ryanair, tant quant à la légalité externe que quant à la légalité interne, n'était pas fondé.
Notamment, s'agissant de la légalité externe, il a estimé que la présence, lors du vote de la délibération contestée, parmi les membres de l'Assemblée de Corse de 2 membres de la société Air Corsica n'avait pas constitué, en l'espèce, un vice de procédure entraînant l'annulation de ladite délibération. En effet, il a estimé que, d'une part, le président du conseil de surveillance de la Compagnie Air Corsica n'avait pas pris par au vote et, d'autre part, une simple salariée d’Air Corsica ne faisait pas d’elle, en l’absence de toute circonstance particulière, un conseiller intéressé. Par suite, selon le Tribunal, ces 2 élus territoriaux n'ont exercé aucune influence particulière sur le sens de la décision de l’assemblée de Corse attaquée.
S'agissant de la légalité interne, le Tribunal a notamment jugé que la CTC n'avait pas commis d'erreur quant à l'appréciation juridique des faits concernant l’absence d’intérêt local et l’insuffisance de l’initiative privée. En effet, il a jugé qu'en l’espèce, il n’était pas trop difficile de constater l’existence d’un besoin réel de service public entre Figari et Paris, la ligne de Ryanair et de ses concurrentes n’étant que saisonnière et, en outre, pour Ryanair cette ligne n’arrivait pas à Orly mais à Beauvais, soit à une distance de 106 kms plus au Nord.