Le juge des référés du tribunal administratif rejette le recours de la société La Méridionale qui contestait le rejet par la collectivité de Corse de ses offres portant sur les ligne Marseille-Ajaccio et Marseille-Propriano pour l’attribution des nouvelles conventions de délégation de service public de transport maritime de passagers et de marchandises entre la Corse et le continent pour la période 2019-2020.
La société La Méridionale, qui ne dispose que de trois navires en pleine propriété, mais qui s’est portée candidate sur les cinq liaisons maritimes pour l’attribution des délégations de service public du transport maritime entre les principaux ports de la Corse et le port de Marseille pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, a été admise aux négociations sur trois des cinq liaisons maritimes mises en concurrence, mais n’a pas été admise sur les lots n° 1 et n° 4 relatifs respectivement, à la ligne Ajaccio-Marseille et à la ligne Propriano-Marseille. La société ayant substitué deux nouveaux navires devant être affrétés à ceux qui étaient initialement proposés à l’affrètement, devenus indisponibles, la collectivité de Corse a rejeté ces offres. Elle a considéré, d’une part, que l’offre ainsi modifiée portant sur le lot n° 1 Ajaccio-Marseille n’était plus conforme aux exigences minimales du dossier de la consultation, et d’autre part, que les modifications apportées sur ces deux lots constituaient de offres nouvelles qui, présentées après la date limite de dépôt des offres intervenue le 5 novembre 2018, étaient tardives.
Saisi par la société dans le cadre d’un référé précontractuel, le juge des référés a rejeté la requête de la compagnie qui demandait l’annulation des décisions de rejet qui lui ont été opposées le 13 février 2019, et à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de l’admettre aux négociations pour les deux lots en litige.
Après avoir écarté trois points de contestation soulevés par la compagnie maritime requérante, qui estimait que la collectivité de Corse avait manqué à son devoir d’information des candidats et de respect du principe de confidentialité des offres, et invoquait l’erreur de droit commise par l’autorité concédante pour s’être crue à tort liée par la commission de délégation de service public, le juge des référés a confirmé tout d’abord le rejet de l’offre portant sur le lot n° 1 pour non-conformité avec le dossier de consultation, le navire nouvellement proposé par la société ne respectant pas l’exigence minimale de comporter quarante prises de courant pour véhicules frigorifiques. Il a relevé à cet effet que cette exigence, qui n’était pas excessive et revêtait au contraire un caractère essentiel pour la bonne exécution du service public de transport des marchandises, ne présentait aucun caractère discriminatoire, et a admis bien-fondé du motif de rejet, la société n’ayant pu démontrer qu’elle aurait été en capacité de faire installer ces équipements sur le navire avant la date d’entrée en vigueur de la convention fixée au 1er octobre 2019.
Puis, s’agissant du lot n° 4 Propriano-Marseille, le juge des référés a finalement admis, en raison de la nature et de l’importance des modifications opérées du fait des différences sensibles dans les caractéristiques techniques des deux navires ayant fait l’objet d’une substitution en cours d’examen des offres, que ces modifications, qui avaient nécessairement une incidence sur la valeur technique de l’offre, présentaient un caractère substantiel, alors même qu’elles ne remettaient pas en cause la conformité de l’offre avec le dossier de la consultation. Il en a alors déduit que ces modifications constituaient une offre nouvelle qui ne pouvait être présentée après la date limite du dépôt des offres sans porter atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats.