Le juge des référés du tribunal administratif, saisi par la société La Méridionale d’une contestation de l’ensemble de la procédure de passation de la convention de délégation de service public de transport maritime entre la Corse et le continent pour la période 2019-2020, rejette ce nouveau recours.
La société La Méridionale, dont la candidature avait été acceptée sur les cinq lots correspondant aux cinq lignes assurant la desserte maritime de la Corse avec le continent, mais dont l’offre avait été éliminée sur la ligne Ajaccio-Marseille et Propriano-Marseille, avait cependant été admise aux négociations pour l’attribution des trois lignes restantes. A l’issue de ces négociations et après dépôt des offres finales, un rapport du président du conseil exécutif ayant proposé à l’assemblée de Corse d’attribuer la délégation de service public à la société Corsica Linea pour les lignes desservant Ajaccio, Bastia et L’Ile-Rousse, et de déclarer la procédure d’attribution infructueuse pour les lignes de Porto-Vecchio et Propriano, la société La Méridionale, dont le recours contre son élimination sur deux des cinq lots avait déjà été rejeté, a saisi à nouveau le juge du référé précontractuel en demandant cette fois l’annulation de l’ensemble de la procédure d’attribution des lots.
Par une ordonnance rendue le 25 juillet 2019, le juge des référés, constatant que les propositions du président du conseil exécutif ont été adoptées par une délibération de l’assemblée de Corse du 9 juillet 2019, a déclaré sans objet la contestation de la société portant sur les lots dont la procédure de passation a été déclarée infructueuse.
Puis, examinant la contestation portant sur les autres lots, il a tout d’abord écarté celle relative à la ligne Ajaccio-Marseille, qui ne pouvait remettre en cause l’élimination pour irrégularité de l’offre de la société dont le recours avait été définitivement rejeté par le Conseil d’Etat le 24 juin 2019, et la société ne pouvant dès lors se prévaloir d’un intérêt lésé pour contester la suite de la procédure.
S’agissant des lots restants, le juge des référés a écarté la contestation de la société qui soutenait que les conditions de la passation définies par la collectivité dans son règlement de consultation avaient pour effet d’empêcher une concurrence effective au profit de la société concurrente. Il a relevé notamment que si la société La Méridionale, qui ne disposait que de trois navires en plein propriété, a pu éprouver des difficultés en ayant recours à l’affrètement pour pouvoir se positionner sur les cinq lots, le règlement de la consultation ne lui en faisait nullement obligation.
Et il a estimé que la société ne pouvait se prévaloir d’un intérêt lésé par des manquements invoqués au stade de l’examen des offres, dès lors qu’après la remise des offres finales, le navire qu’elle avait proposé pour le lot n° 2 relatif à la ligne Bastia-Marseille s’est avéré indisponible, et qu’elle a alors modifié son offre rendant celle-ci irrégulière pour non-respect des exigences minimales de rotations supplémentaires de service fixées dans les documents de la consultation.
Enfin, le juge a relevé la même absence d’intérêt lésé pour le lot n° 5 relatif à la ligne L’Ile-Rousse-Marseille, l’offre finale de la société La Méridionale ne respectant pas non plus les exigences minimales de rotations supplémentaires de service exigées dans les documents de la consultation.
> Lire l’ordonnance n° 1900870 du 25 juillet 2019 dans sa version simplifiée