Par jugement du 21 juillet 2016, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, la seconde chambre du Tribunal, présidée par M. Pierre Monnier, a annulé la délibération en date du 1er février 2014 par laquelle le conseil municipal de Cuttoli-Corticchiato a décidé de demander, à tout futur acquéreur d’un logement neuf au lieu-dit Scaritatu, de justifier d’une résidence antérieure d’au moins 5 ans en Corse, suivant en ce sens les conclusions de son rapporteur public prononcées lors de l'audience publique du 23 juin dernier.
Après avoir écarté les fins de non recevoir présentées par la commune en défense, le Tribunal a annulé la délibération déférée en se fondant sur un unique moyen soulevé par le préfet.
Il a, en effet, considéré, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la Constitution que la détermination des conditions d’accès à la propriété foncière constitue un principe fondamental du régime de la propriété. Ainsi, il a estimé qu'en instaurant un régime d’accès à la propriété fondé sur une durée de résidence, le conseil municipal de Cuttoli-Corticchiato était intervenu dans une matière réservée au législateur sans disposer d’une quelconque habilitation de ce dernier pour ce faire. Il a donc jugé que c'était à bon droit que le préfet de la Corse-du-Sud soutenait que ledit conseil municipal ne pouvait imposer des conditions de mise en œuvre du régime de propriété n’apparaissant dans aucun texte de loi. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, le Tribunal a jugé le préfet de la Corse-du-Sud était fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération litigieuse.